TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre V — De l’expertise
Article 44
Le procureur de la République saisit le juge compétent, s’il estime, soit à la suite des rapports ou des procès-verbaux dressés par les agents visés à l’article 25 ci-dessus, soit à la suite des bulletins ou des rapports des laboratoires habilités et, au besoin, après enquête préalable, qu’une poursuite doit être engagée ou une information ouverte.