TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre II — Des procédures de contrôle
Article 33
Dans le cadre de leurs missions, les agents visés à l’article 25 de la présente loi, peuvent sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout document technique, administratif, commercial, financier ou comptable ainsi que tout support magnétique ou informatique.
Ils peuvent exiger la communication de ces documents, en quelque main où ils se trouvent et procéder à leur saisie.