TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre II — Des procédures de contrôle
Article 30
Les contrôles prévus par la présente loi sont effectués par des vérifications de documents et/ou d’auditions des intervenants concernés, par des constatations directes au moyen d’examens visuels ou d’appareils de mesure, et complétées le cas échéant, par des prélèvements d’échantillons aux fins d’analyses, de tests ou d’essais.
Le contrôle aux frontières de la conformité des produits importés, est effectué avant dédouanement.
Les conditions et les modalités de contrôle sont fixées par voie réglementaire.