TITRE III — DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS › Chapitre I — Des agents de la répression des fraudes
Article 26
Les agents de la répression des fraudes, visés à l'article 25 ci-dessus doivent être commissionnés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et prêter par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant :
بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم "
المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة وظيفتي ." عليّ المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي Attestation en est délivrée par le tribunal et est déposée sur la carte de la commission d’emploi.
Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction.
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les agents visés à l’article 25 ci-dessus, doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d'emploi.