TITRE II — DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR › Chapitre IV — De l’obligation de la garantie et du service après vente
Article 13
L’acquéreur de tout produit consistant en un appareil, un instrument, un véhicule, une machine, un outil ou tout autre bien d'équipement, bénéficie de plein droit d'une garantie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 La garantie s’étend également aux services.
Lorsque le produit présente un défaut, l’intervenant doit, au cours de la période garantie fixée, le remplacer ou rembourser son prix ou réparer le produit ou modifier la prestation à ses frais.
La garantie prévue ci-dessus est due au consommateur et exécutée sans charges supplémentaires.
Toute clause contraire est nulle et de nul effet.
Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article, sont fixées par voie réglementaire.