TITRE II — DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR › Chapitre III — De l’obligation de la conformité des produits
Article 11
Tout produit mis à la consommation doit satisfaire à l’attente légitime du consommateur en ce qui concerne sa nature, son espèce, son origine, ses qualités substantielles, sa composition, sa teneur en principes utiles, son identité, ses quantités, son aptitude à l'emploi et les risques inhérents à son utilisation.
Le produit doit également répondre à l’attente légitime du consommateur quant à sa provenance, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication, à sa date limite de consommation, à son mode d’utilisation, aux conditions de sa conservation, aux précautions y afférentes et aux contrôles dont il a fait l’objet.
تُمِّم بموجب Loi n° 18-09 (ج.ر عدد 35 لسنة 2018)
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« Art. 11. — Tout produit mis (sans changement jusqu’à) les risques inhérents à son utilisation.
Le produit doit également respecter les exigences liées à sa provenance, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires de ses emballages, à sa date de fabrication, à sa date limite de consommation, à son mode d'utilisation, aux conditions de sa conservation, aux précautions y afférentes et aux contrôles dont il a fait l'objet.
Les spécifications techniques des produits nécessitant un encadrement particulier sont fixées par voie réglementaire ».