Article 7
L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 350 bis 1 et 350 bis 2 rédigés comme suit :
« Art. 350 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque commet ou tente de commettre un vol portant sur un bien culturel mobilier protégé ou identifié ».
« Art. 350 bis 2. — La peine est de cinq (5) ans à quinze (15) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, lorsque l’infraction visée à l’article 350 bis 1 susvisé, est commise avec l’une des circonstances suivantes :
— lorsque la fonction de l’auteur a facilité sa commission,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou qu’elle revêt un caractère transnational ».