Article 4
Le chapitre 1er du titre II du livre troisième de la deuxième partie de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est complété par une section 5 bis intitulée « la traite des personnes » comportant les articles 303 bis 4, 303 bis 5, 303 bis 6, 303 bis 7, 303 bis 8, 303 bis 9, 303 bis 10, 303 bis 11, 303 bis 12, 303 bis 13, 303 bis 14, 303 bis 15 rédigés ainsi qu’il suit : 8 mars 2009 DEUXIEME PARTIE INCRIMINATION LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION TITRE II CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS Chapitre I Crimes et délits commis contre les personnes « Section 5 bis La traite des personnes »
« Art. 303 bis 4. — Est considérée comme traite des personnes, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiement ou d’avantages, afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou toutes autres formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.
La traite des personnes est punie d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, de son âge, sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur, la peine encourue est l’emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA ».
« Art. 303 bis 5. — La traite des personnes est punie de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec au moins l’une des circonstances suivantes :
— lorsque l’auteur est le conjoint de la victime ou son ascendant ou descendant ou son tuteur ou s’il a autorité sur la victime ou s’il s’agit d’un fonctionnaire dont la fonction a facilité la commission de l’infraction,
— lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne,
— lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser,
— lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational ».
« Art. 303 bis 6. — La personne condamnée pour l’un des faits punis à la présente section, ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues à l’article 53 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 7. — La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente section est condamnée à une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 de la présente loi ».
« Art. 303 bis 8. — L’interdiction de séjour sur le territoire national est prononcée par la juridiction compétente à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus, contre tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues à la présente section ».
« Art. 303 bis 9. — Est dispensé de la peine encourue celui qui, avant tout commencement d’exécution ou tentative de commission de l’infraction de traite des personnes, en informe les autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de commission de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites ou après l’ouverture des poursuites, dès lors qu’elle permet l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ».
« Art. 303 bis 10. — Quiconque, même astreint au secret professionnel, a connaissance de la commission de l’infraction de traite des personnes et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes est puni d’un an
(1) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA.
Hormis les infractions commises à l’encontre des mineurs de 13 ans, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux parents, collatéraux et alliés de l’auteur jusqu'au quatrième degré inclusivement ».
« Art. 303 bis 11. — La personne morale est déclarée pénalement responsable, dans les conditions prévues à l’article 51 bis de la présente loi, des infractions prévues à la présente section.
La personne morale encourt les peines prévues à l’article 18 bis de la présente loi ».
« Art. 303 bis 12. — Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi ».
« Art. 303 bis 13. — La tentative des délits prévus par la présente section est punie des même peines prévues pour l’infraction consommée ».
« Art. 303 bis 14. — En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite ».
« Art. 303 bis 15. — Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5