CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 7
Les dispositions des articles 93 et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 93-1 Les revenus de source (sans changement)
2) Sont considérés (sans changement jusqu'à) de l'article 22 et réalisés en Algérie.
e) les profits tirés d'opérations définies à l'article 12 (sans changement jusqu'à) s'y rapportant.
3) Sont également ... (sans changement) ». << Art. 104. L'impôt sur le revenu global (sans changement jusqu'à) sur la fraction supérieure à soixante mille dinars (60.000 DA) ».