CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 62
Le montant des avances imputées au compte n° 431-015 des écritures des receveurs des impôts « restes à recouvrer à l'expiration de la 4ème année » au 31 décembre 2007, est transporté aux comptes de résultats du Trésor.
Les recouvrements réalisés après cette date seront imputés par les receveurs des impôts directement au compte des produits divers du budget de l'Etat.
Une instruction du ministre chargé des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ».
عُدِّل بموجب Loi n° 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
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« Art. 62. — Le compte n° 431-015 « Restes à recouvrer à l’expiration de la 4ème année » est clôturé et son solde est transporté aux comptes de résultats du Trésor.
Les recouvrements réalisés dans ce cadre par les receveurs, après transfert du solde au compte de résultats, seront imputés directement au budget de l’Etat.
Une instruction du ministre chargé des finances précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ».