CHAPITRE III — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 51
Les dispositions de l'article 91 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 91. Le montant du droit d'établissement d'acte prévu par les dispositions de l'article 132 de la loi minière, modifiée et complétée, pour l'exercice de l'activité d'exploitation de carrières et sablières est fixé à : demande initiale : cent mille dinars (100.000 DA). renouvellement : deux cent mille dinars (200.000 DA).
Le montant du droit d'établissement est versé au profit des collectivités locales du lieu de localisation de l'exploitation de carrières et sablières.
Le montant de la taxe superficiaire prévue par l'article 132 de la loi minière, modifiée et complétée, est fixé conformément au barème figurant à l'annexe II de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière.
Le montant de la taxe superficiaire est affecté à hauteur de : 70% au profit des collectivités locales du lieu de localisation de l'exploitation de carrières et sablières; 30% au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé : « Fonds de patrimoine public minier ».