CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses compétence fixés à l'article 93 ».
Article 46
Les dispositions de l'article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002, portant loi de finances pour 2003, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 63. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2009, les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimilés cotés en bourse ainsi que ceux des actions ou parts d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières.
Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d'une échéance minimale de cinq (5) ans émis au cours d'une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2009. Cette exonération porte sur toute la durée de validité du titre émis au cours de cette période.
Sont exemptées des droits d'enregistrement, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2009, les opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un marché organisé ».