CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 39
Les dispositions de l'article 72 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 72-1 Sous réserve des cas prévus aux paragraphes ci-dessous, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation des événements qui motivent ces réclamations.
2- (sans changement).
3- (sans changement)...
4- (sans changement).
5- Les réclamations portant sur l'évaluation des chiffres d'affaires des exploitants placés sous le régime de l'impôt forfaitaire unique, doivent être présentées dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la notification définitive du forfait ».