CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 36
Les dispositions de l'article 19 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 19. L'inspecteur vérifie les déclarations.. (sans changement jusqu'à) inférieur à trente (30) jours.
L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, sous peine de nullité de la procédure d'imposition, adresser au contribuable la rectification qu'il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement de manière explicite, les motifs et les articles du code des impôts correspondants, ainsi que les bases d'imposition et le calcul des impositions en découlant. Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite.
La notification de redressement est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au contribuable contre accusé de réception.
Après expiration du délai de réponse, l'inspecteur fixe la base de l'imposition qui sera également notifiée au contribuable sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après établissement du rôle de régularisation.
Les déclarations des contribuables (sans changement jusqu'à). la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus ».