CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 29
Les dispositions de l'article 78 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 78. Les contribuables soumis à l'imposition d'après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater, et ceux soumis au régime de la déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l'article 22, sont tenus de souscrire leur déclaration et de s'acquitter trimestriellement de la taxe exigible dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant le trimestre civil ».