CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 28
Les dispositions de l'article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 50 bis. L'octroi du remboursement est subordonné. (sans changement jusqu'à) par un mode de paiement autre qu'en espèces. les demandes de remboursement de crédit de TVA doivent être introduites avant le vingt
(20) du mois qui suit le trimestre civil durant lequel le crédit s'est constitué ; le crédit de taxe dont le remboursement a été demandé ne peut plus donner lieu à imputation, il doit être annulé par le redevable dès le dépôt de sa demande de remboursement ; le montant du crédit de taxe constaté au terme de la période de trois (3) mois consécutifs, et dont le remboursement a été demandé, doit être égal ou supérieur à trente mille dinars (30.000 DA) ».