CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 18
Les dispositions de l'article 224-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 224-1 Toute personne (sans changement jusqu'à) de subir une réfaction.
En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, telles que définies ci-dessous, la déclaration doit être appuyée d'un état, y compris sur support informatique, comportant pour chaque client, les informations suivantes (Le reste sans changement) ».