CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 16
Les dispositions de l'article 199 du code des impôts directs et taxes assimilées sont complétées et rédigées comme suit : << Art. 199. Pour la préparation de leurs budgets, le directeur des impôts de wilaya notifie, chaque année, à la wilaya, aux communes et au fonds commun des collectivités locales, le montant du produit attendu au titre des impôts et taxes (sans changement jusqu'à) sur la base des derniers résultats connus.
Toutefois, et dans l'attente de la mise en place des crédits budgétaires au titre d'un exercice donné, les communes sont autorisées à procéder, durant le premier trimestre civil de chaque année, au mandatement à découvert, des dépenses à caractère obligatoire.
Les redressements y afférents des écritures seront opérés, durant le même exercice, selon les règles comptables en vigueur.
La liste des dépenses et les conditions de leur prise en charge sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé des finances ».