CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
Les dispositions de l'article 129-1° du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 129-1 Les retenues au titre d'un mois (sans changement jusqu'à) des contributions diverses.
Toutefois, le versement des sommes (sans changement jusqu'à) par les employeurs et débirentiers soumis à l'imposition d'après le régime simplifié prévu par les articles 20 bis à 20 quater et ceux soumis au régime de la déclaration contrôlée qui perçoivent des bénéfices non commerciaux visés à l'article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Exceptionnellement (Le reste sans changement). ».