CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Il est créé au sein du titre III de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées une nouvelle section libellée « section 5 bis Déclaration des transferts >>> comprenant l'article 182 ter rédigé comme suit : << Art. 182 ter Les transferts, à quel que titre que ce soit, de fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement compétents.
Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet du transfert en est remise, au plus tard dans un délai de sept (7) jours à compter de la date du dépôt de la déclaration, au déclarant en vue de sa production à l'appui du dossier de demande de transfert. Ce délai de sept (7) jours n'est pas applicable en cas de non-respect des obligations fiscales. Dans ce cas, l'attestation n'est délivrée qu'après régularisation de la situation fiscale.
L'attestation précise notamment les prélèvements fiscaux effectués ou à défaut, les références des lois et règlements accordant l'exonération ou la réduction.
Les établissements bancaires doivent exiger, à l'appui de la demande de transfert, l'attestation visée au paragraphe précédent.
Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d'opérations d'importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire.
Les modèles de déclaration et d'attestation, ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.