TITRE VII — Des dispositions pénales
Article 89
La personne morale peut être responsable pénalement des infractions prévues par la présente loi conformément aux dispositions de l’article 51 bis du code pénal.
Elle est punie d’une amende ne pouvant être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique au titre des dispositions des articles 87 et 88 ci-dessus.
Elle est punie aussi à une ou à plusieurs sanctions complémentaires prévues à l’article 18 bis du code pénal.