TITRE V — DE L’ENCADREMENT DES ACTIVITES AGRICOLES › CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE › Section 6 — De la mutualité agricole
Article 67
Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, la mutualité agricole est une institution professionnelle qui a pour but notamment, de réaliser pour ses membres sociétaires, affiliés ou bénéficiaires, toutes opérations d’assurance et de réassurance, de crédits et de compensation basées sur l’esprit de solidarité et d’entraide.