TITRE V — DE L’ENCADREMENT DES ACTIVITES AGRICOLES › CHAPITRE II — DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE › Section 4 — Des groupements d’intérêts communs
Article 60
Deux ou plusieurs exploitants agricoles peuvent par acte authentique, constituer un groupement d’intérêts communs agricoles pour une durée déterminée dans le but, notamment :
— de mettre en œuvre tous les moyens qu’ils jugent nécessaires pour développer l’activité agricole et économique de chacun d’eux ;
— d’améliorer ou accroître les résultats de cette activité et réaliser des économies d’échelles ;
— de créer et/ou gérer des ouvrages hydrauliques nécessaires à leur activité.