TITRE V — DE L’ENCADREMENT DES ACTIVITES AGRICOLES › CHAPITRE I — DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE L'EXPLOITANT
Article 47
Est réputé exploitant agricole, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale qui exerce une activité agricole telle que définie par les dispositions de l'article 45 ci-dessus, et qui participe à la conduite de l'exploitation, bénéficie des résultats et supporte les pertes qui pourraient en résulter.
Les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’exploitant agricole sont fixées par voie réglementaire.