TITRE IV — DES MESURES STRUCTURELLES APPLICABLES AUX PRODUCTIONS AGRICOLES › CHAPITRE II — DE LA PROTECTION ZOOSANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE
Article 39
En vue d’assurer la sécurité sanitaire des aliments, il peut être restreint ou interdit d'introduire sur le territoire national, de mettre sur le marché, de détenir, et d'administrer, même dans un but thérapeutique, les produits dangereux et/ou toxiques, les produits pharmaceutiques, ainsi que les aliments pour animaux appartenant aux espèces dont la chair, les abats et les produits sont destinés à l'alimentation humaine dont la liste est prévue par la réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.