TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER AGRICOLE › CHAPITRE IV — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TERRES DE PARCOURS
Article 27
Toutes les fois que l'état de dégradation des terres de parcours concernées nécessite des opérations de mise en défens, de préservation, de régénération, d'ensemencement et d'équipement hydraulique aux fins de restauration et d'exploitation pastorale, la réhabilitation et l'aménagement des terres de parcours peuvent être prononcés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.