TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER AGRICOLE › CHAPITRE II — DES PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MUTATIONS FONCIERES
Article 23
Est interdite, à peine de nullité, toute mutation de terres agricoles ou à vocation agricole conduisant à la constitution d'exploitations de surface inférieure à des minima qui sont fixées par voie réglementaire sur la base des schémas d'orientation agricole institués par l'article 8 de la présente loi.