TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCIER AGRICOLE › CHAPITRE I — DU MODE D’EXPLOITATION DES TERRES AGRICOLES
Article 18
Les terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l’Etat, ne peuvent être exploitées que :
— sous forme de concession pour celles mises en valeur par l’Etat ;
— sous forme d’accession à la propriété foncière agricole au sens de la législation en vigueur, pour celles mises en valeur par les bénéficiaires dans les régions sahariennes et subsahariennes ainsi que les terres non affectées relevant du domaine privé de l’Etat.
Les conditions et modalités d’attribution des terres à mettre en valeur, relevant du domaine privé de l’Etat, sont définies par voie réglementaire.