CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PENALES › Section I — De la constatation des infractions
Article 66
Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction.
En cas de refus de signature du contrevenant, le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Il est transmis, dans les soixante-douze (72) heures, à la juridiction compétente.
Une copie du procès-verbal est transmise selon le cas, au président de l'assemblée populaire communale ou au directeur chargé de l'urbanisme et de la construction territorialement compétents, dans un délai n'excédant pas sept (7) jours à compter de la date de la constatation de l'infraction.