CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS PENALES › Section I — De la constatation des infractions
Article 62
Outre les officiers et les agents de la police judiciaire et les personnels prévus par l'article 76 bis de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents citées à l'article 68 ci-dessous.
Ces agents sont habilités également :
— à visiter les chantiers de lotissements, de groupes d'habitations et de constructions ;
— à procéder aux vérifications et enquêtes ;
— à se faire communiquer les documents techniques écrits et graphiques s'y rapportant ;
— et à fermer les chantiers irréguliers.