CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section II — Des modalités de mise en conformité des constructions
Article 37
Toute construction édifiée sans permis de construire sur une parcelle du domaine public n'est susceptible de mise en conformité, au sens des dispositions de la présente loi, à l’exception de celle REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21 pouvant faire l’objet d’une reclassification conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sous réserve des conditions fixées aux articles 16 et 36 ci-dessus.