CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section II — Des modalités de mise en conformité des constructions
Article 29
Pour les constructions non achevées, au sens des articles 19 et 22 ci-dessus, le délai qui doit être accordé par le permis d'achèvement est évalué par un architecte agréé et ce, en fonction de la consistance des travaux restant à réaliser.
Toutefois, ce délai ne peut, en aucun cas, excéder :
— vingt-quatre (24) mois pour la construction à usage d'habitation ;
— douze (12) mois pour la construction à usage commercial, de services ou artisanal ;
— vingt-quatre (24) mois pour la construction à usage mixte d'habitation et de commerce ou de services ;
— vingt-quatre (24) mois pour la construction d'un équipement public.
Les délais susvisés courent à compter de la date de notification au concerné par le président de l’assemblée populaire communale.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.