CHAPITRE II — DE LA MISE EN CONFORMITE DES CONSTRUCTIONS › Section II — Des modalités de mise en conformité des constructions
Article 23
Les propriétaires des constructions non achevées et les maîtres d'ouvrages ou tout intervenant habilité, sont tenus d'achever leurs constructions, dans les conditions et les délais fixés par la présente loi.
En vue de la mise en conformité des constructions achevées ou celles en voie d’achèvement, les propriétaires et les maîtres d’ouvrages ou tout intervenant habilité sont tenus de soumettre une demande en ce sens aux autorités concernées.