Article 30
L'article 98 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 98. — Lorsque des immeubles de toute nature que l'Etat possède en indivis avec d'autres personnes physiques ou morales sont impartageables, l'Etat peut céder ou louer ses droits indivis aux co-indivisaires à condition que cela soit compatible avec l’intérêt public. Si un ou plusieurs co-indivisaires, refusent d'acquérir ou de prendre en location ces droits pour quelque motif que ce soit, l'Etat procède à la vente de sa quote-part indivise par les moyens de droit, par tout procédé faisant appel à la concurrence".