Article 22
Il est inséré au chapitre 1er, titre I, deuxième partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, une section 2 bis intitulée «Occupations privatives du domaine public constitutives de droits réels», comportant les articles 69 bis à 69 septies, et ainsi rédigée :
Section 2 bis Occupations privatives du domaine public constitutives de droits réels
"Art 69 bis. — Le titulaire, par acte ou convention de toute nature, d'une autorisation d'occupation privative du domaine public, a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée par ce titre.
Ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire.
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et celles des ouvrages autorisés et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-cinq (65) ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ".
"Art. 69 ter. — Lorsque les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière, dont la réalisation est envisagée, sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné, les dispositions de l'article 69 bis, ci-dessus, ne leur sont applicables que sur décision, selon la collectivité publique dont dépend la dépendance domaniale publique, du ministre chargé des finances et du ministre concerné, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ".
"Art. 69 quater. — Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pour la durée de validité du titre restant à courir, y compris dans le cas de la réalisation de la sûreté portant sur lesdits droits et biens aux conditions prévues à l'article 69 quinquies, ci-dessous, à une personne agréée par l'autorité compétente, sous réserve d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé.
Lors du décès d'une personne physique titulaire d'un titre d'occupation constitutif de droits réels le titre est transmis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux héritiers sous réserve que le bénéficiaire, désigné par accord entre eux, soit présenté à l'agrément de l'autorité compétente dans un délai de six (6) mois à compter du décès.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ".
"Art. 69 quinquies. — Les droits, ouvrages, constructions et installations de nature immobilière ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension desdits biens situés sur la dépendance domaniale occupée.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur les droits et biens mentionnés au présent article.
Les hypothèques sur lesdits droits et biens s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés en application de l'article 69 bis ci-dessus quels qu'en soient les circonstances et le motif.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ".
"Art. 69 sexies. — A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière existant sur la dépendance domaniale occupée, doivent être maintenus en l'état, à moins que leur démolition, soit par le titulaire de l'autorisation soit à ses frais, n'ait été prévue par le titre d'occupation.
Les ouvrages, constructions et installations de nature immobilière maintenus, deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de la collectivité publique dont dépend le domaine public concerné, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
Toutefois, en cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, le titulaire est indemnisé du préjudice direct, matériel et certain né de l'éviction anticipée. Les règles de détermination de l'indemnité sont précisées dans le titre d'occupation.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date de retrait anticipé, sont reportés sur cette indemnité.
En cas de retrait pour inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, et deux (2) mois au moins avant sa notification, les créanciers régulièrement inscrits sont informés des intentions de l'autorité compétente, à toutes fins utiles, notamment pour être mis en mesure de proposer la substitution d'un tiers au titulaire défaillant.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire".
"Art. 69 septies. — Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
— au domaine public maritime naturel ;
— au domaine public hydraulique naturel ;
— au domaine public forestier naturel".