Article 16
L'article 59 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 59. — Les autorités administratives chargées, en vertu de la législation ou de la réglementation, d'administrer le domaine public, ont pouvoir, chacune dans les limites de ses compétences, de prendre tout acte d'administration du domaine public en vue d'en assurer la protection et la garde. 3 août 2008 Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière, autoriser les occupations temporaires sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge ".