Article 15
Il est inséré dans le chapitre III, titre II, première partie de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, susvisée, une section 3 bis intitulée «Terres sahariennes sans titre de propriété», comportant les articles 54 bis et 54 ter, et ainsi rédigée :
Section 3 bis Terres sahariennes sans titre de propriété
"Art. 54 bis. — Les terres sahariennes, au sens de la législation en vigueur, qui sont sans titre de propriété et qui n'ont pas fait l'objet d'une possession paisible, continuent et non équivoque, depuis au moins quinze
(15) ans à la date de publication de la présente loi au Journal officiel appartiennent à l'Etat ".
"Art. 54 ter. — Les conditions, formes et modalités particulières d'établissement du cadastre et d'immatriculation au livre foncier des terres sahariennes sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ".