TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 3
Les dispositions de l’article 169 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 169. — On entend par produits pharmaceutiques, au sens de la présente loi :
— les médicaments ;
— les réactifs biologiques ;
— les produits chimiques officinaux ;
— les produits galéniques ;
— les objets de pansement ;
— le radionucléide qui est l’isotope radioactif ;
— la trousse qui est toute préparation issue de la reconstitution ou de la combinaison avec des radionucléides dans le produit pharmaceutique final ;
— le précurseur qui est tout radionucléide permettant le marquage radioactif d’une autre substance avant administration à l’homme ;
— tous autres produits nécessaires à la médecine humaine».