TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › CHAPITRE III — ACQUISITION DES MEDICAMENTS ET DISPOSITIFS MEDICAUX
Article 27
Les dispositions du chapitre II du titre VIII de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
CHAPITRE II DISPOSITIONS PENALES RELATIVES AUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX
«Art. 260. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives aux radioéléments artificiels ».
«Art. 261. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives aux essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcoolisées ».
«Art. 262. — Est puni des peines prévues par le code pénal quiconque contrevient aux dispositions relatives aux abortifs ».
«Art. 263. — Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque se livre, dans un but lucratif, au commerce du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ».
«Art. 264. — Est puni d’un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 500. 000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à l’information sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à la publicité sur les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art 265. ter. — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 de DA à 5.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à l’enregistrement des médicaments et à l’homologation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. quater. — Est puni d’un emprisonnement de
(2) deux à cinq (5) ans et d’une amende de 5 000.000 de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à l’importation, à l’exportation et au contrôle des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art .265. quinquies. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5 000.000 de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à la fabrication et la distribution en gros des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. sixies. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à la distribution au détail des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. septies. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 de DA à 10.000.000 de DA, quiconque contrevient aux dispositions relatives à l’expérimentation sur l’homme, des médicaments, des produits biologiques et des dispositifs médicaux, à usage de la médecine humaine ».
«Art. 265. octies. — Est punie la personne morale qui a commis l’une des infractions citées ci-dessus, d’une amende qui équivaut à cinq (5) fois le maximum prévu pour la personne physique ».
«Art. 265. nonies. — Peut, en outre, être puni, d’une ou de plusieurs peines complémentaires prévues par le code pénal, quiconque commet l’une des infractions citées ci-dessus ».