Article 28
Les dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit :
«Art. 59. — Le conseil de la concurrence peut décider, sur rapport du rapporteur, d’une amende d’un montant maximum de huit cent mille dinars (800.000 DA) contre les entreprises qui, délibérément ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou incomplet à une demande de renseignements conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente ordonnance ou ne fournissent pas le renseignement demandé dans les délais fixés par le rapporteur.
Le conseil peut en outre décider d’une astreinte qui ne saurait être inférieure à cent mille dinars (100.000 DA) par jour de retard ».