CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 46
Toute personne qui, directement ou indirectement, facilite ou tente de faciliter l'entrée, la circulation, le séjour ou la sortie de façon irrégulière d'un étranger sur le territoire algérien, est punie d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 60.000 à 200.000 dinars.
La peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix
(10) ans et une amende de 300.000 à 600.000 dinars, lorsque l'infraction visée à l'alinéa premier ci-dessus est commise avec l'une des circonstances suivantes :
1. port d'arme ;
2. utilisation de moyens de transport, de télécommunication et autres équipements spécifiques ;
3. commission de l'infraction par plus de deux personnes, lorsque le nombre d'immigrants clandestins introduits est supérieur à deux personnes ;
4. lorsque l'infraction est commise dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
5. lorsque l'infraction a pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
6. lorsque l'infraction a comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.
La peine est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt
(20) ans, et une amende de 2.250.000 à 3.000.000 de dinars, lorsque l'infraction a été commise avec au moins deux des circonstances prévues aux alinéas précédents.
Le juge peut en outre prononcer la confiscation des objets ayant servi à la commission de l'infraction ainsi que les produits provenant de celle-ci.