CHAPITRE VII — EXPULSION ET RECONDUITE A LA FRONTIERE
Article 37
Il peut être créé, par voie réglementaire, des centres d’attente, destinés à l'hébergement des ressortissants étrangers en situation irrégulière en attendant leur reconduite à la frontière ou leur transfert vers leur pays d'origine.
Le placement d'un étranger dans ces centres peut être ordonné par arrêté du wali territorialement compétent pour une période maximale de trente (30) jours, renouvelable en attendant l'accomplissement des formalités de sa reconduite aux frontières ou son rapatriement vers son pays d'origine.