CHAPITRE VII — EXPULSION ET RECONDUITE A LA FRONTIERE
Article 35
Est tenu de verser une amende civile forfaitaire de 150.000 à 500.000 DA, le transporteur d’un étranger en provenance d'un autre Etat vers le territoire algérien, non titulaire de documents de voyage réglementaires, et le cas échéant, du visa exigé en vertu de la loi ou des accords internationaux appliqués au titre de sa nationalité.
Est tenu au versement de la même amende le transporteur concerné d'un étranger transitant par le territoire algérien non titulaire de documents de voyage réglementaires ou de visa exigé, en vertu de la loi ou des accords internationaux appliqués au titre de sa destination.
Un constat de l'infraction est établi sur procès-verbal par la police des frontières, qui en délivre copie au transporteur concerné.
Cette amende civile est exigible en vertu d'une décision du wali territorialement compétent, selon le nombre de voyageurs concernés.
Ladite décision est notifiée au transporteur concerné, lequel versera l'amende au Trésor public.
Le transporteur concerné a le droit d'introduire un recours judiciaire contre ladite décision administrative, devant la juridiction administrative territorialement compétente, conformément à la législation en vigueur.