CHAPITRE VII — EXPULSION ET RECONDUITE A LA FRONTIERE
Article 30
Outre les dispositions prévues à l'article 22 (alinéa 3) ci-dessus, l'expulsion d'un étranger hors du territoire algérien peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, dans les cas suivants :
1- lorsque les autorités administratives estiment que sa présence en Algérie constitue une menace pour l'ordre public et/ou à la sécurité de l'Etat ;
2- lorsqu'il a fait l'objet d’un jugement ou d'une décision de justice définitive et comportant une peine privative de liberté pour crime ou délit ;
3- lorsqu'il n'a pas quitté le territoire algérien, dans les délais qui lui sont impartis conformément aux dispositions de l'article 22 (alinéas 1er et 2) ci-dessus, à moins qu'il ne justifie que son retard est dû à un cas de force majeure.