CHAPITRE IV — CONDITIONS DE SEJOUR DES RESIDENTS ETRANGERS
Article 16
Est considéré comme résident, l'étranger qui, désirant fixer sa résidence effective, habituelle et permanente en Algérie, a été autorisé par l'attribution par la wilaya du lieu de résidence d'une carte de résidence dont la durée de validité est de deux (2) ans.
Sauf accords de réciprocité, la carte de résident est exigée dès l'âge de dix-huit (18) ans révolus.
L'étudiant étranger reçoit une carte de résident dont la durée de validité ne peut excéder la durée de sa scolarité ou de sa formation dûment établies.
Le travailleur étranger salarié reçoit une carte de résident dont la durée de validité ne peut excéder celle du document l'autorisant à travailler.
La délivrance de la carte de résident donne lieu au paiement par l'intéressé d'un droit de timbre fixé par la loi de finances.
Une carte de résident d'une validité de dix (10) ans peut être délivrée à un ressortissant étranger qui a résidé en Algérie d'une façon continue et légale pendant une durée de sept (7) ans ou plus, ainsi qu'à ses enfants vivant avec lui et ayant atteint l'âge de dix-huit (18) ans.
Le renouvellement de la carte de résident peut être accordé pour les étudiants et les travailleurs étrangers salariés sur la base de justificatifs nécessaires légalement établis.