CHAPITRE III — CONDITIONS DE SEJOUR DES NON RESIDENTS
Article 14
Un visa de transit d'une durée maximum de sept (7) jours, peut être délivré à l'étranger transitant par le territoire algérien, titulaire du visa du pays de destination et justifiant de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son transit.
Le visa de transit peut être exceptionnellement renouvelé une seule fois.
Les services de la police des frontières territorialement compétents peuvent délivrer un sauf-conduit d'une durée de deux (2) à sept (7) jours aux membres d'équipages étrangers des navires et des aéronefs.
Le marin étranger, transitant par le territoire algérien, pour rejoindre son navire en escale à un port algérien doit être muni d'un fascicule de marin ou d'un passeport revêtu, le cas échéant, du visa d'entrée en cours de validité.