LIVRE V — DES MODES ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES › Titre I — De la conciliation et de la médiation › Chapitre II — De la médiation
Article 998
La personne physique chargée de la médiation doit être désignée parmi les personnes connues pour leur probité et leur droiture, et doit satisfaire aux conditions suivantes :
1 - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour infraction infamante et ne pas être déchue de ses droits civiques ;
2 - jouir de la qualification requise pour l'examen du litige qui lui est soumis ;
3 - être impartial et indépendant dans l'exercice de la médiation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.