LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre V — De la conciliation et de l'arbitrage › Chapitre II — De l'arbitrage › Section 1 — De la procédure
Article 976
Les règles relatives à l'arbitrage prévues par le présent code sont applicables devant les juridictions administratives.
Lorsque l'arbitrage concerne l'Etat, le recours à cette procédure est initié par le ou les ministres concernés.
Lorsque l'arbitrage concerne la wilaya ou la commune le recours à cette procédure est initié, respectivement, par le wali ou le président de l'assemblée populaire communale.
Lorsque l'arbitrage concerne un établissement public à caractère administratif, le recours est initié par son représentant légal ou par le représentant de l'autorité de tutelle dont il relève.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 976. — (Les alinéas de 1 à 4 sans changement).
Lorsque l'arbitrage concerne des institutions publiques nationales ou des organisations professionnelles nationales, le recours est exercé par leur représentant légal ou par l’autorité de tutelle ».