LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre IV — Des voies de recours › Chapitre I — Des voies de recours ordinaires › Section 2 — De l'opposition
Article 954
L'opposition doit être formée dans le délai d'un (1) mois à compter de la date de la signification du jugement ou de l'arrêt rendu par défaut.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 954. — L’opposition doit être formée dans le délai d'un (1) mois, à compter de la date de la signification du jugement ou de l’arrêt rendu par défaut.
Ce délai est réduit à quinze (15) jours pour les ordonnances ».