LIVRE IV — LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES › Titre IV — Des voies de recours › Chapitre I — Des voies de recours ordinaires › Section 1 — De l'appel
Article 949
Sauf dispositions contraires du présent code, toute partie présente dans une instance ou qui a été régulièrement appelée alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre un jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal administratif.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-13 (ج.ر عدد 48 لسنة 2022)
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« Art. 949. — Toute partie présente dans une instance ou qui a été régulièrement appelée alors même qu’elle n’aurai produit aucune défense, peut interjeter appel contre un jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal administratif ou un arrêt rendu en premier ressort par le tribunal administratif d’appel d’Alger ».